Amnistie ou auto-amnistie
Auto-amnistie : Mode d emploi (2/3)
Par Maître Jean-Baptiste IOSCA le 14 mars 2007
Le Code de la Route permet d’organiser son amnistie administrativement et judiciairement.
- Le paiement de la contravention
L’article L 223-1 du code de la route précise que « la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire, ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
Le moyen le plus sûr de conserver son permis de conduire consiste dans le refus de payer l’amende.
En effet, c’est le paiement de l’amende, simple ou majorée, qui emporte retrait de points. D’une certaine façon, payer une amende c’est reconnaître l’infraction.
Or l’administration s’est libérée de cette contrainte en s’inscrivant dans l’illégalité puisqu’elle retranche des points sur le permis de conduire sans attendre le paiement de la contravention.
Le retrait de point(s) est alors illégal et les tribunaux tant judiciaires qu’administratifs, par une jurisprudence constante, censurent ce type de retrait illégal de points (jurisprudence).
- La signature de la contravention par l’automobiliste
« Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l’amende entraîne reconnaissance de la réalité de l’infraction et par-là même réduction de son nombre de points » (article L 223-1 du code de la route).
Aux termes des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route, le conducteur à l’encontre duquel est relevée une infraction faisant encourir une perte de points doit recevoir au moment de sa verbalisation un document faisant état :
- du nombre de points susceptibles d’être perdus ;
- des dispositions de l’article L 223-2 du code de la route relatives au mode de calcul du nombre de points susceptibles d’être perdus ;
- de l’existence d’un traitement automatisé de son capital de points et des pertes et reconstitutions de points sur ce capital ;
- de la possibilité d’avoir accès aux informations le concernant selon les modalités définies aux articles L 225-1 à L 225-9 du code de la route ;
- que le paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et entraîne la perte de points correspondantes
Cette information réglementaire est substantielle et son absence et/ou sa défaillance empêche le retrait de points.
Cette preuve incombe à l’administration, qui doit établir la réalité et de la conformité de cette information avec l’article L 223-3 du code de la route et ces informations ne seront opposables qu’à la condition de signer le procès-verbal qui les comporte.
Les juridictions administratives estiment que le défaut d’information empêche le retrait de point(s).
En somme, le moyen le plus sûr de ne pas perdre de points consiste dans le refus (ferme mais poli) de signer la contravention que l’agent verbalisateur rédige à l’attention de l’automobiliste
En matière judiciaire, la relaxe des fins de la poursuite pour vices de procédure est une amnistie particulière. En effet, quand celle-ci est prononcée, non seulement le prévenu est exempté de peines judiciaires (annulation, suspension du permis de conduire, amende) mais surtout aucun retrait de point(s) ne peut s’appliquer.
Le code de la route fourmille d’infractions, mais au titre de celles qui sont les plus sujettes aux vices de procédure, la conduite en état d’ivresse est certainement la plus parlante, mais l’excès de vitesse l’excès de vitesse n’est pas en reste.
- L’alcoolémie au volant
L’éthylomètre est l’appareil servant aux mesures de concentration d’alcool dans l’air expiré. Son fonctionnement est relativement simple. Le conducteur est invité à souffler dans un tube pourvu de deux capteurs. C’est la vitesse de déplacement du signal envoyé et reçu par les capteurs gêné par la concentration d’alcool qui détermine la concentration d’alcool dans l’air expiré.
Et il apparaîtra immédiatement au lecteur que la fiabilité de l’appareil est fondamentale. Les vices de procédure ( plaidé «in limine litis» - au début de l’instance ) sont particulièrement nombreux :
1) Marque, modèle et numéro de l’appareil
Les fabricants sont nombreux mais un seul totalise prés de 80 % du parc, la marque SERES, qui fabrique plus particulièrement le modèle 679 E ou T qui est en dotation dans les commissariats de police et de gendarmerie. Chaque SERES 679 E ou T est identifiable par un numéro de matricule particulier à 4 ou 5 chiffres.
Autant dire que de nombreuses procédures sont viciées car omettant de préciser le modèle ou le numéro de matricule de l’appareil. Et dans cette hypothèse, ni le ministère Public ni la défense ne sont en mesure de déterminer l’appareil ayant servi au contrôle.
2) Date de vérification de l’appareil par la DRIRE
Sous cette dénomination barbare se cache la Direction Régionale de l’industrie, de la Recherche et de l’Environnement. C’est cet organisme qui est en charge de la vérification des appareils une fois par an.
En application des articles 10 et 11 du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985, les procès-verbaux doivent faire apparaître la date de première vérification de l’appareil ainsi que la date de prochaine vérification soit la date de validité de l’appareil.
La jurisprudence considère que le défaut de ces mentions permettant de vérifier de la validité de ces contrôles emporte nullité du contrôle.
3) Vérification de l’appareil entre les deux souffles
L’article R 234- 4 2° du code de la route prévoit que l’éthylomètre doit être vérifié entre les deux souffles. C’est à dire que les forces de police doivent, à peine de nullité du procès verbal, remettre l’appareil à zéro et s’assurer de son bon fonctionnement.
Les forces de police omettent régulièrement de vérifier l’appareil servant au contrôle entre les deux souffles.
Cette absence vicie le procès verbal à peine de nullité du contrôle.
En somme, ne rien attendre de l’Etat c’est l’assurance de ne pas être déçu mais préparer son amnistie, c’est la certitude d’être bien défendu.
- L’excès de vitesse par radars automatiques
Tout le monde connaît ces «appareils photos routiers» n’opérant aucune distinction entre le dépassement de 1 km/h au-dessus de la vitesse autorisée à 280 km/h.
Il est utile de savoir que 40 à 45 % de ces clichés de « paparazzi » (un peu spéciaux) ne sont pas exploitables. Et ne peuvent pas emporter de retrait de point ni de peines judiciaires. Il existe, là encore, un certain nombre de vices de procédure. Mais il est nécessaire avant toute défense de demander la photo.
1) Une seule voiture pas photographie
Le déclenchement du flash est conditionné par le déplacement de l’air provoqué par le véhicule en mouvement (effet Doppler).
Si un autre véhicule apparaît sur la photographie, personne ne pourra déterminer lequel des deux véhicules a déclenché le dispositif
2) L’impossibilité d’identifier le conducteur ou le «pécuniairement responsable» En tout état de cause, si la photographie ne permet pas de déterminer qui est le conducteur, le tribunal de police relaxera des fins de la poursuite le propriétaire du véhicule ou n’aura comme seule alternative que de la condamner au paiement de l’amende.
En tout état de cause, si la photographie ne permet pas de déterminer qui est le conducteur, le tribunal de police relaxera des fins de la poursuite le propriétaire du véhicule ou n’aura comme seule alternative que de la condamner au paiement de l’amende.
En outre souvenons-nous que la dénonciation n’est nullement une obligation légale et qu’au contraire, chacun se doit que refuser cette pratique d’un autre temps qui assombri le passé de la France.
A lire : « La France sans permis » par Airy Routier (Albin Michel éditeur ; 246 pages ; mars 2007)

